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FMND : les constitutions débunkées

Par Nominoe — 1 juin 2026

Après la charge de la FMND contre Natalia Trouiller par un canoniste membre de la congrégation (actuellement en poste dans le diocèse de Périgueux) qui n’apporte aucun argument canonique, Natalia Trouiller debunke les Constitutions de la FMND :

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– « Le résultat dans ces Constitutions, c’est la description assez fascinante d’une famille incestuelle, avec toute-puissance paternelle, assentiment maternel, infantilisation permanente des « enfants » et intimité non grata.Et canoniquement il y a des tensions » 

– les Constitutions de la FMND sont régulièrement contraires au droit canonique 

– la notion d’obéissance demandée aux membres outrepasse le droit canonique 

– le fait d’affirmer que les évêques de Viviers ont soutenu la FMND est factuellement faux 

Par ailleurs jusque là la FMND n’avait pas mis à disposition ses constitutions (à se demander pourquoi). Elles sont maintenant publiques https://apres-la-ciase.fr/docs/2015/2015-fmnd-constitutions.pdf

Une obéissance très (trop) extensive

Les constitutions font la part belle à la notion d’obéissance. Mais il y a un hic :

 Art. 26-29: L’obéissance
Comme tous les religieux, les Domini font vœu d’obéissance. Mais d’une façon un peu… Extensive:
🔸 L’art. 28 §2 décrit l’obéissance comme une « disponibilité totale à tout ce que le Seigneur peut nous demander à travers ses intermédiaires humains »,

L’art. 28 §1 exige l’obéissance jusqu’aux « petites choses ».
🔸 L’art. 29 impose de demander l’accord des supérieurs avant d’agir.
Tout cela déborde largement le cadre canonique (c. 601) qui concerne uniquement la vie de l’Institut et la pratique des conseils évangéliques. 

🟠 Art. 28 §2 : L’« ouverture » aux supérieurs
Le CIC (c. 630 §5) protège ce qu’on appelle le for interne — c’est-à-dire la conscience personnelle. Les supérieurs n’ont pas le droit d’induire leurs sujets à leur ouvrir leur conscience (surtout dans une section sur l’obéissance).

[Or, comme l’indique le glossaire desdites Constitutions, l’ouverture est définie comme ‘‘l’attitude du frère ou de la soeur qui exprime ses pensées et ses dispositions intérieures à ses supérieurs »]

Si on y ajoute l’article 29, toujours dans la section « Obéissance », qui demande des comptes-rendus des actions et contacts, on voit bien qu’il y a là la mise en place institutionnalisée d’un contrôle des consciences absolument interdit par le CIC (c. 220 et c. 630 §5)

Des conditions parfaites pour des abus spirituels?

Le droit canonique garantit à chaque membre la liberté de choisir son directeur spi et son confesseur (c. 630 §§1-4, c. 991). Ce n’est pas un détail : cette liberté protège la vie spirituelle de toute ingérence du gouvernement institutionnel.

Or, les Constitutions prévoient que la direction spirituelle sera assurée « de préférence par des prêtres membres de la Famille Missionnaire de Notre-Dame ». Cette « préférence » institutionnelle crée plusieurs problèmes concrets : 

🔸 Les prêtres de la communauté sont hiérarchiquement liés aux supérieurs. Comment un membre peut-il parler librement à son directeur spi si ce dernier appartient à la même chaîne de commandement que ses supérieurs ? 

🔸 Confusion des fors interne et externe. Le c. 984 interdit aux confesseurs d’utiliser ce qu’ils ont appris en confession dans le gouvernement — mais si le confesseur est aussi membre de la communauté, la pression est réelle. 

Aucun cadre pour renvoyer des postulants : la porte ouverte à toutes les pressions ?

 Art. 50 §2: Renvoyer un postulant qui « manque de désir d’union totale ».
Qui décide ?
Qui évalue ce « manque de désir » et selon quels critères objectifs ?
Sur quelle durée ? Après combien de temps ?
Ce qu’on appelle « progression » spirituelle est loin d’être linéaire. 

La vie spirituelle, c’est par nature un désert où se croisent des oasis inattendues, un désir ardent qui devient stagnations longues, avancées brusques, reculs apparents. Tout cela en fait partie au même titre. C’est l’expérience commune de toute vie intérieure sérieuse. 

Or, si le c. 653 §1 autorise le renvoi d’un postulant sans procédure formelle, dans le contexte global de ces Constitutions, ce pouvoir discrétionnaire sans procédure contradictoire peut facilement devenir un outil de pression sur ceux qui ne se conforment pas assez vite aux attentes de l’Institut, ou qui ne montreraient pas une sorte de « phase haute d’excitation spirituelle » permanente dont les effets sur la personnalité peuvent être proprement désastreux. 

Un tandem père et mère canoniquement problématique

Enfin, relève Natalia Trouiller,  » Art. 62 §1 et Art. 60 §2: Le tandem « Père et Mère ». C’est l’un des problèmes les plus sérieux de ces Constitutions. Elles organisent une co-direction structurelle : le « Père » (Modérateur) et la « Mère » exercent ensemble l’autorité sur l’Institut. Or le droit canonique (can. 596) attribue l’autorité à une personne, liée à une fonction précise. Ce n’est pas une question de rigidité bureaucratique : c’est une garantie de clarté : on sait qui est responsable de quoi, et qui peut être surveillé par qui.

Quel est exactement le statut canonique de la « Mère » ? Est-elle une vicaire du Modérateur (can. 620) ? Une co-supérieure ? Les Constitutions ne le précisent pas, et le Code de droit canonique ne prévoit nulle part ce type de binôme obligatoire.
On nage en pleine innovation. 

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