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Puis je faire une confession valable à la FSSPX?

Par Nominoe — 29 juillet 2026

Une étude du père Matthias Gaudron, du séminaire de Zaitzkofen, sur le site du district autrichien de la FSSPX (Autriche, Hongrie, Croatie, Slovénie, République Tchèque, Slovaquie) :

C’est une question qui tourmente en silence nombre de personnes : je suis allé me ​​confesser, mais l’absolution était-elle valable ? Ceux qui se confessent à un prêtre de la Fraternité Saint-Pie-X entendent parfois l’accusation qu’il n’a pas l’autorité ecclésiastique pour le faire. Une telle incertitude est pesante, car elle touche ni plus ni moins qu’à la paix avec Dieu. Mais cette crainte est infondée. Le droit canonique lui-même montre que l’Église est une mère qui n’entrave pas le chemin du pardon pour ses enfants, mais le leur ouvre – surtout dans les moments difficiles.

Pourquoi l’ordination sacerdotale seule ne suffit pas pour entendre les confessions 1

Pour entendre valablement les confessions, il faut non seulement une ordination sacerdotale valide, mais aussi une autorité spéciale pour administrer la pénitence. Cf. can. 966 § 1 : « Pour que l’absolution des péchés soit valable, il est nécessaire que le ministre, outre le pouvoir d’ordination, possède l’autorité de l’exercer sur les fidèles auxquels il accorde l’absolution. »  ²

Mais qu’en est-il de l’autorité des prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X ? Les curés ordinaires de l’Église leur refusent toute juridiction. D’où ces prêtres tirent-ils alors la juridiction nécessaire pour entendre les confessions ?

Une crise sans précédent pour l’Église.

Pour résoudre ce problème, il faut considérer que l’Église se trouve actuellement dans une situation d’urgence extraordinaire, car les pasteurs de l’Église eux-mêmes faillissent à un degré peut-être jamais vu auparavant. 

Un tel cas n’est pas prévu par le droit canonique, et par conséquent aucun canon ne s’appliquerait précisément à la situation des prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X. Cependant, le droit canonique lui-même précise, au canon 19, la marche à suivre dans une telle situation imprévue : « Lorsqu’il n’existe, dans une matière particulière, aucune disposition expresse d’une loi générale ou particulière ou d’une coutume, la matière, sauf s’il s’agit d’une affaire criminelle, doit être décidée en tenant compte des lois édictées pour des cas similaires, des principes généraux du droit, dans le respect de l’équité canonique, et en considérant l’avis et la pratique juridiques de la Curie romaine ainsi que l’opinion commune et constante des savants. »

Il nous faut donc examiner comment l’Église agit dans d’autres cas qui présentent des similitudes avec le nôtre. Existe-t-il des cas où un prêtre dépourvu de juridiction ordinaire peut néanmoins valablement accorder l’absolution ? La réponse est sans équivoque : de tels cas existent, dans lesquels l’Église supplée à la juridiction manquante.

Face à la mort, une seule chose compte : le salut de l’âme.

Lorsqu’une personne est en danger de mort, tout prêtre, même excommunié ou suspendu, peut valablement et légitimement l’absoudre de tous ses péchés et peines. Ceci est stipulé dans le canon 976 : « Tout prêtre, même s’il n’a pas l’autorité pour entendre les confessions, absout valablement et légitimement tout pénitent en danger de mort de toutes ses pénitences et de tous ses péchés, même en présence d’un prêtre ayant l’autorité requise. »

Pour que l’absolution soit valable, il n’est pas nécessaire que le pénitent soit mourant ; une menace de mort plus lointaine suffit, telle que celle qui pèse sur tous les citoyens d’une ville assiégée par la guerre. La validité de l’absolution n’est pas non plus remise en cause s’il s’avère par la suite qu’il n’y avait pas de menace de mort réelle, comme cela pourrait arriver, par exemple, en raison d’une erreur médicale.

L’Église ne déçoit jamais personne – si l’autorité fait défaut, elle la fournit.

Le canon 144 § 1 donne un autre cas de juridiction substituée : « Dans le cas d’une erreur générale qui existe réellement ou qui est légalement présumée ( in errore communi de facto aut de iure ) et aussi dans le cas d’un doute positif et justifié sur le droit ou le fait ( in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti ), l’Église se substitue au manque d’autorité exécutive dans les affaires externes et internes. »

Appliquée à la confession, l’ erreur commune signifie ce qui suit : si, par exemple, un prêtre occupe le confessionnal d’une église paroissiale, de sorte que les pénitents croient qu’il a l’autorité nécessaire pour entendre les confessions, même s’il ne l’a pas en réalité, il accorde néanmoins valablement l’absolution, car il serait très préjudiciable aux âmes qu’elles se confessent invalidement en raison d’une erreur.

La substitution de juridiction pour cause de doute positif, quant à elle, concerne le cas où un prêtre doute de sa compétence dans une situation particulière. Par exemple, il peut se demander s’il possède l’autorité nécessaire pour absoudre un péché particulier réservé, ou si le lieu de confession se situe toujours sur le territoire relevant de sa juridiction. S’il a des raisons légitimes de croire qu’il est compétent, il peut procéder à la confession sans risque, car même si ces raisons étaient insuffisantes, l’Église substituera son autorité.

Ce fait est d’une grande importance dans notre problème, comme nous le verrons. Le canon 142 § 2 traite de la perte de juridiction. Il s’agit d’une situation où une personne a accompli un acte en croyant posséder la juridiction nécessaire, alors qu’en réalité elle ne l’avait plus. Par exemple, un prêtre peut être autorisé à entendre les confessions pour une période déterminée, mais entendre par inadvertance des confessions après l’expiration de cette période. Dans ce cas, l’absolution reste valable.

Même sous le châtiment de l’Église : ceux qui demandent pardon ne seront pas repoussés.

Le canon 1335 est également pertinent dans notre contexte. Dans sa seconde partie, il stipule que, dans le cas d’un prêtre excommunié ou suspendu pour ses actes, l’interdiction d’administrer les sacrements est levée « lorsqu’un fidèle demande l’administration d’un sacrement ou d’un sacramental, ou un acte de gouvernement », pourvu que la sanction n’ait pas encore été prononcée publiquement par l’autorité compétente. Ainsi, même auprès d’un tel prêtre, les fidèles peuvent demander les sacrements, et, comme il est explicitement indiqué, « pour tout motif juste ». Un tel motif juste inclut, par exemple, le désir sincère d’être purifié de ses péchés.

Le salut des âmes prime sur tout paragraphe juridique.

L’Église est si généreuse car les sacrements sont des moyens essentiels de salut, et il est impératif de faciliter au maximum l’accès à ces derniers pour les fidèles. Les sacrements sont au service du peuple, et non l’inverse. Le salut des âmes est la loi suprême. Les cas cités montrent que l’Église pallie toujours l’absence de juridiction sacerdotale lorsque, sans elle, le salut des âmes serait compromis.

La loi suprême de l’Église, à laquelle toutes les autres lois doivent être subordonnées, est le salut des âmes (« Suprema lex est salus animarum », cf. can. 1752). Or, dans la crise actuelle que traverse l’Église, il serait sans aucun doute préjudiciable au salut des fidèles qu’ils ne puissent se confesser à des prêtres fidèles à la foi, mais qu’ils soient contraints de s’adresser à ceux dont la fidélité est douteuse, pour les raisons suivantes :

  1. De mauvais enseignements corrompraient la conscience de nombreux croyants, car il est notoire que beaucoup de prêtres minimisent aujourd’hui la gravité du péché et considèrent même les péchés mortels comme tout à fait « naturels ».
  2. Nombre de prêtres cherchaient à éloigner les fidèles de la tradition. Ils les accusaient de péché grave, voire d’excommunication, s’ils assistaient régulièrement aux offices de la Fraternité Saint-Pie-X. La plupart des croyants, cependant, ne pouvaient résister à une telle influence sur le long terme. C’est souvent le cas des prêtres dits « conservateurs » qui, bien qu’orthodoxes en eux-mêmes, ne saisissent pas la gravité de la crise que traverse l’Église ou se dérobent à leurs conséquences.
  3. Puisque la validité des sacrements dépend non seulement de la justesse du contenu et de la forme, mais aussi de la sincérité de l’intention du prêtre, la validité de l’absolution est de plus en plus souvent mise en doute. Si, en principe, un prêtre sans foi peut administrer validement les sacrements « s’il veut faire ce que fait l’Église », en pratique, la foi influence également l’intention. Si un prêtre ne souhaite plus se conformer à la tradition de l’Église, on peut légitimement douter de la suffisance de son intention.

Vous pouvez en être certain : vos aveux sont valides.

Si le salut des âmes est la loi suprême de l’Église, et si, dans les cas non expressément prévus par le droit canonique, il faut juger et agir selon les normes générales, alors il s’ensuit avec certitude que les prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X administrent validement le sacrement de Pénitence, car il serait absurde et totalement contraire à l’esprit de l’Église de supposer que celle-ci ne se substituerait pas, dans ce cas particulier, à la juridiction de la confession, où le seul motif du refus est la fidélité de foi des prêtres en question.

Une procuration spéciale – accordée en cas de besoin.

Il est vrai, cependant, que les prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X ne possèdent pas de juridiction ordinaire, mais seulement une juridiction extraordinaire, qui leur est conférée lorsqu’un fidèle demande l’absolution. Bien entendu, ce n’est pas le fidèle qui confère la juridiction au prêtre, mais l’Église qui s’y substitue. Ceci vaut également dans le cas – certes de plus en plus rare – où un fidèle a encore un curé attaché à la tradition. Un tel fidèle peut alors se confesser à un prêtre de la Fraternité Saint-Pie-X, car si l’Église pallie l’absence de juridiction, même dans le cas d’un prêtre excommunié dès lors que l’absolution lui est demandée pour un motif juste (cf. can. 1335), cela l’est d’autant plus dans le cas d’un prêtre privé de juridiction en raison de son engagement pour la foi.

Les experts donnent également le feu vert.

Ce raisonnement est solide. Même s’il subsistait un doute, la validité de l’absolution resterait certaine ! En effet, les arguments exposés ci-dessus établissent au moins un doute positif en faveur de la validité des confessions entendues par les prêtres traditionnels, et dans ce cas, conformément au canon 144, l’Église supplée à l’absence de juridiction.

  1. Les absolutions accordées par les prêtres des Églises orientales schismatiques à leurs fidèles sont généralement considérées comme valides. Cependant, si l’Église intervient en la matière, c’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de prêtres persécutés pour leur loyauté envers elle.
  2. Le célèbre canoniste Georg May parvient à l’évaluation suivante dans son ouvrage Self-Defense, Resistance and Necessity (1984) :

« Il faudra considérer comme valides les absolutions accordées par les prêtres dans le sacrement de pénitence, même si ces prêtres n’ont pas reçu la faculté de confession de l’évêque compétent du lieu, conformément aux canons 966 § 1 et 969 § 1, pourvu que l’absolution ait été accordée par un évêque validement consacré. Car si, selon le canon 844 § 2, les prêtres schismatiques et hérétiques qui reçoivent la faculté de confession d’évêques schismatiques et hérétiques peuvent validement et légitimement accorder l’absolution aux catholiques, cela doit s’appliquer d’autant plus aux prêtres orthodoxes » (p. 27).
 

  • 1Depuis que les prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X ont reçu l’autorisation explicite du pape François, au début de l’Année sainte de la Miséricorde, d’entendre validement et ordinairement les confessions, cet article a perdu de sa pertinence. Il expose cependant les principes fondateurs de la Fraternité avant cette date.
  • 2Par souci de simplicité, nous ne citerons ci-dessous que le code de 1983, qui, dans le cas présent, ne diffère que légèrement de l’ancien code.

Étude du père Matthias Gaudron, séminaire de Zaitzkofen

6 commentaires

  1. Raymond
    29 juillet 2026 à 14h23

    C’est le secret de la confession qui m’inquiète, je fais plus confiance aux prêtres de la fraternité Saint-Pie X qu’à ceux d’une Église investie dans le monde et qui en a adopté tous les vices.

  2. Pascal Perrin
    29 juillet 2026 à 14h51

    Cet article – comme l’indique d’ailleurs la note de bas de page 1 – semble remonter à plusieurs années. Il ne répond pas à la question de la situation de la FSSPX depuis les sacres. C’est spécialement clair pour l’invocation du canon 1335, valable, comme le dit le texte lui-même, « pourvu que la sanction n’ait pas encore été prononcée publiquement par l’autorité compétente » (en laissant de côté la question temporaire de l’appel suspensif).
    Mais c’est aussi le cas de la plupart des arguments avancés (qui sont parfois presque le symétriques des arguments progressistes en faveur de l’extension de l’absolution collective ‘en danger de mort’ à toute situation normale).
    Finalement, le seul argument de fond semble être qu’il est à peu près impossible de recevoir, en dehors de la FSSPX, le sacrement de réconciliation de manière valide. Cet argument est d’une telle mauvaise foi qu’il confirme la logique des reproches que les sédévacantistes ne cessent d’adresser à la FSSPX : son entre-deux est intellectuellement intenable.

  3. TD
    29 juillet 2026 à 16h21

    « Il ne répond pas à la question de la situation de la FSSPX depuis les sacres. »
    De toutes façons l’état de nécessité existe dans le droit canon et c’est au nom de cet état de nécessité que Mgr Lefebvre a sacré des évêques en 1988 et que la Fraternité St Pie X a de nouveau sacré des évêques en 2026. Donc la situation de la Fraternité St Pie X n’a pas été modifiée depuis 1988.
    La Fraternité St Pie X continuera à faire ce qu’elle fait depuis sa fondation en 1970 : ordonner des prêtres (car le sacerdoce est au coeur de l’oeuvre de Mgr Lefebvre) qui célèbreront la vraie messe , prêcheront la foi catholique et administreront des sacrements catholiques.
    Rien de nouveau.

  4. Gratien
    29 juillet 2026 à 17h54

    quel nombre incroyable d’arguments pour justifier qu’un prêtre excommunié et schismatique peut donner validement les sacrements !! c’est évidemment faux : un prêtre excommunié, comme le sont les prêtres FSSPX, ne peut donner une absolution valable; en plus, le fidèle qui continue à soutenir le schisme, est aussi excommunié, comme le précise le décret papal après les sacres.
    donc si tu te confesses à un prêtre FSSPX, tu n’as pas le pardon de Dieu mais tu te retrouves exclu de l’Eglise .

  5. TD
    30 juillet 2026 à 8h04

    Non Monsieur Gratien vous mentez.
    Les prêtres de la Fraternité St Pie X ne sont ni schismatiques ni excommuniés.
    Ce sont des prêtres catholiques, qui prêchent la foi catholique, qui célèbrent la messe catholique et donnent des sacrements catholiques.
    Par contre on peut se demander si le cardinal Fernandez qui écrit des livres contraires à la morale catholique , qui sort des textes scandaleux comme Amoris Laetitiae ou Fiducia Supplicans est catholique.
    Et les papes qui adorent Pachamama et reçoivent une femme déguisée en évêque de la secte anglicane.
    Les évêques allemands , belges , suisses etc qui rejettent ouvertement des dogmes et la morale catholique sont des hérétiques et ne sont plus catholiques.
    Donc arrêtez de dire que la Fraternité St Pie X (qui a été supprimée illégalement en bafouant le droit canon en 1975) est hors de l’Eglise. C’est un mensonge.

  6. Marek
    30 juillet 2026 à 20h13

    « Je m’accuse d’avoir dit du mal de l’ Église moderniste et de ses représentants ». Voilà au moins une chose qui me sera épargnée.

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